I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
95. Nul ne peut tirer profit, sous quelque forme que ce soit, d’une demande d’engagement ou d’un engagement conclu en faveur d’un ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent, notamment par la perception d’intérêts sur un placement, la perception de frais ou l’acceptation d’un don.
Les personnes morales visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 81 peuvent toutefois percevoir des frais d’administration qui ne peuvent excéder 1% du montant requis pour subvenir aux besoins essentiels du ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent visés par l’engagement, tel que prévu à l’Annexe C.
D. 963-2018, a. 95; D. 1231-2022, a. 21.
95. Nul ne peut tirer profit, sous quelque forme que ce soit, d’un engagement souscrit en faveur d’un ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent, notamment par la perception d’intérêts sur un placement, la perception de frais ou l’acceptation d’un don.
Les personnes morales visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 81 peuvent toutefois percevoir des frais d’administration qui ne peuvent excéder 1% du montant requis pour subvenir aux besoins essentiels du ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent en faveur desquels l’engagement a été souscrit, tel que prévu à l’Annexe C.
D. 963-2018, a. 95.
En vig.: 2018-08-02
95. Nul ne peut tirer profit, sous quelque forme que ce soit, d’un engagement souscrit en faveur d’un ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent, notamment par la perception d’intérêts sur un placement, la perception de frais ou l’acceptation d’un don.
Les personnes morales visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 81 peuvent toutefois percevoir des frais d’administration qui ne peuvent excéder 1% du montant requis pour subvenir aux besoins essentiels du ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent en faveur desquels l’engagement a été souscrit, tel que prévu à l’Annexe C.
D. 963-2018, a. 95.